Droit des marchés publics en France

Le droit des marchés publics en France regroupe la réglementation relative à la commande publique. En France, les marchés publics sont soumis à des règles, qui figurent dans le code des marchés publics.


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Le droit des marchés publics en France regroupe la réglementation relative à la commande publique. En France, les marchés publics sont soumis à des règles, qui figurent dans le code des marchés publics. Ce code indique comment les marchés publics doivent être préparés, et surtout la détermination des besoins à satisfaire (article 5 du code), qui doit prendre en compte des objectifs de développement durable (article 14). [1]

La réglementation relative à la commande publique est analysée et élaborée par la Direction des Affaires Juridiques, commune au ministère du budget et au ministère de l'économie.

Les procédures d'appel d'offres public doivent se conformer au code des marchés publics.

Qui est soumis aux règles du droit des marchés publics ?

Sont soumis au code des marchés publics l'État et ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commerciaux (EPIC) mais aussi les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les organismes de sécurité sociale sont aussi concernés.

Les personnes publiques ou privées lorsqu'elle s agissent comme mandataire d'une personne publique soumise au code le sont aussi.

Certains organismes publics ou privés (EPIC, GIP, GIE, sociétés d'économie mixte, et certaines associations), non soumis au code, sont soumis à l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 qui transposent pour ce qui les concernent les directives communautaires.

Définition d'un marché public

Un marché public est un contrat administratif[2], conclu à titre onéreux passé avec des personnes publiques ou privées et qui répond aux besoins de l'administration en matière de fournitures, services et travaux.

Les subventions ne sont pas des marchés publics. La délégation de service public ne forme pas un marché public. Le nouveau Contrat de partenariat public-privé (PPP) non plus. Le contrat de mandat rémunéré peut être un marché public...


Exceptions à l'application du code

L'article 3 du code énumère des exceptions à son application, prévues par les directives et la jurisprudence communautaire.

Les exceptions notables :

Contrat conclu entre deux personnes morales différentes dont l'une est le prolongement administratif de l'autre. La première contrôle la seconde comme son propre service, et celle-ci travaille presque exclusivement pour la première. Les critères "in house" doivent perdurer pendant toute la durée du contrat

Ce droit est encadré par des règles particulièrement strictes (article 86 du Traité instituant la Communauté européenne). Il est accordé à un organisme déterminé pour l'accomplissement d'une mission de service d'intérêt économique.

Il ne doit pas y avoir de prolongement industriel direct.

Déterminer ses besoins

La définition des besoins, de leur nature et de leur étendue est principale car elle détermine le choix de la procédure à mettre en œuvre.

  1. La nature du besoin :
    • fournitures, services ou travaux.
    • achat standard ou spécifique.
  2. L'étendue du besoin :
    • les quantités sont définies de façon la plus globale envisageable au sein d'une même personne publique (dite «acheteuse») de manière à éviter un découpage excessif soustrayant l'achat aux procédures de mise en concurrence.
    • en cas d'incertitude, la personne publique peut recourir aux marchés à bon de commande, aux marchés à tranches ou même à la multi-attribution (v. infra).
  3. Les variantes : Les variantes sont les propositions différentes que peut faire un candidat. Elles doivent être expressément autorisées dans le dossier de consultation. Dans le cas de marchés utilisant des bordereaux de prix, les variantes portent principalement sur les bordereaux, surtout par des substitutions de lignes de prix (par exemple, dans un marché de travaux, un prix "tuyau de diamètre 12cm en fonte" peut être remplacé par un autre "tuyau de diamètre 12cm en PVC", si l'entreprise a des conditions avantageuses sur cette fourniture).
  4. Le pouvoir adjudicateur. La personne responsable du marché (PRM) est une notion qui a disparu du code des marchés publics actuel (décret du 1er août 2006). Dans les versions antérieures (2001 et 2004), la qualité de PRM était exclusivement administrative et fonctionnelle. Elle était désignée pour mettre en œuvre la procédure. On la distinguait de la personne publique acheteuse. Désormais, chaque personne soumise au code des marchés publics est désignée sous l'appellation de pouvoir adjudicateur et détermine en son sein les organes compétents pour chaque étape de la procédure en faisant application des règles qui lui sont applicables. Pour les collectivités territoriales, ces règles se trouvent pour la majeure partie dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Acheter seul ou groupé ?

Le groupement de commande

Le groupement de commande est dépourvu de personnalité morale. Il sert à réaliser des économies d'échelle et est spécifiquement adapté à l'achat de fournitures courantes.

Son action est plus ou moins étendue : mise en œuvre des procédures de mise en concurrence, signature et notification du marché, exécution du marché, peuvent lui être confiés ou être effectués par chacun des membres indépendamment.

La centrale d'achats

Une personne publique peut recourir à une centrale d'achat si celle-ci respecte les règles du code. C'est par exemple le cas de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP).

La personne publique coordonne les achats de ses services afin d'éviter un trop grand fractionnement. Par la suite, la commande peut être effectuée soit par le service centralisateur, soit par chaque service indépendamment.

Formes de marchés

Outre la forme simple, les marchés peuvent être :

L'allotissement

Il est envisageable de passer les marchés en les allotissant c'est-à-dire en divisant le marché en lots plus petits. Cela autorise des entreprises n'ayant pas obligatoirement la capacité technique ou financière de répondre à la totalité du marché de se porter candidates pour un ou plusieurs lots. Cette disposition augmente la mise en concurrence des entreprises. L'allotissement est désormais habituellement obligatoire, mais des conditions de dérogation au principe sont assez larges.

Les marchés fractionnés

On utilise les marchés fractionnés lorsque :

Détermination des seuils

Une fois les besoins évalués, l'administration vérifie si ces besoins atteignent un seuil déclenchant l'application d'une procédure formalisée.

Occasionnellemen, il est complexe de déterminer si on atteint un seuil.

L'évaluation des besoins s'effectue à partir des notions suivantes :

Marchés de travaux

Est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages.

L'opération de travaux est un ensemble de travaux qui, en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés, et que le maître d'ouvrage a décidé d'exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.

L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil conçu pour remplir par lui même une fonction économique ou technique.

Marchés de fournitures ou de services

Pour ces marchés, le caractère homogène du besoin est pris en compte. Dans le code de 2004, la nomenclature était la référence utilisée pour déterminer cette homogénéité. Elle n'est plus obligatoire, mais l'acheteur public doit déterminer le niveau de ses besoins selon le caractère homogène de ceux-ci.

Publicité

La publicité garantit l'accès à la commande publique et permet une véritable mise en concurrence.

L'acheteur détermine les modalités de publicité les plus adaptées. Néanmoins, il est soumis à certaines règles impératives en la matière à partir du seuil de 90 000 € hors-taxe  (H. T. )

Les seuils sont fixés de la manière suivante depuis le 1er janvier 2010 (décret du 30 décembre 2009 (publié au JO du 31 décembre 2009)  :

On référence en France plus de 10.000 sources d'information de publicité des marchés publics. - Les journaux officiels BOAMP et JOUE - Les journaux d'annonces légales et les magazines spécialisés (plus de 700 titres) - Les sites internet des collectivités territoriales (9000 sites) Il existe quelques agrégateurs capables de référencer tous ces appels d'offres quotidiennement.

En dessous du seuil de 90 000 € H. T.  : la publicité adaptée

Le choix de sa publicité est laissé à l'acheteur qui peut procéder par voie de presse, par internet, par affichage, ou par tout autre moyen de nature à garantir la liberté d'accès de tout opérateur économique potentiel à la commande publique (les moyens pouvant se compléter). Il doit faire un choix pertinent afin d'assurer une véritable information des candidats potentiels, tout en assurant l'équilibre économique de son achat.

Pour les marchés de faible montant, la mise en concurrence de plusieurs prestataires (demande de devis) n'est pas nécessairement de nature à former une publicité suffisante (communication interpretative de la commission européenne de juillet 2006).

Entre 90 000 € et les seuils communautaires : une publicité déterminée par le code

Les seuils communautaires sont respectivement :

Entre 90 000 € et ces seuils, l'acheteur doit passer un avis d'appel public à concurrence au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL) localisé dans le département du siège du maitre d'ouvrage. Il peut aussi publier un avis dans un ou plusieurs organes de presse spécialisés en rapport avec l'objet du marché.

Pour ces publications, l'acheteur utilise les formulaires obligatoires fixés par le ministre de l'économie.

Au-delà des seuils communautaires : publicité nationale et européenne

Au-delà de ces seuils, l'acheteur doit publier un avis au BOAMP et au journal officiel de l'Union Européenne (JOUE). Il respecte pour cela une forme et une nomenclature précisées par des arrêtés du ministre chargé de l'économie pour rendre homogène la présentation des marchés publics dans l'union européenne et de limiter l'effet des barrières linguistiques.

La publicité complémentaire

Une publicité complémentaire peut être faite, quel que soit le niveau de l'achat. Elle sera déterminée selon la possibilité d'augmenter la mise en concurrence et de l'intérêt économique de l'acheteur.

Au-dessus du seuil de 90 000 €, elle respecte une forme déterminée par arrêté pour respecter le principe de l'égale information des candidats.

Exceptions : les marchés à formalités allégées

Occasionnellemen définis à l'article 30 du code, l'obligation de publier un avis d'appel public à concurrence est supprimée. C'est alors la nature du besoin et non plus le niveau de ce dernier qui prime.

Mise en concurrence

Outre l'obligation réglementaire, la mise en concurrence sert à répondre à un objectif d'efficacité économique.

Sous les seuils

En dessous des seuils, l'acheteur définit lui-même les modalités de publicité et de mise en concurrence, mais l'obligation existe. Il doit respecter une obligation de transparence vis-à-vis des candidats, et reste soumis aux autres réglementations, telle que la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) du 12 juillet 1985. Le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 prévoit le relèvement du seuil de dispense d'obligation de mise en concurrence et de publicité, qui passe de 4.000 euros à 20.000 euros (h. t. )  : mais ce décret a été annulé par le Conseil d'Etat (arrêt n° 329100 - 10 février 2010), l'annulation prenant effet à compter du 1er mai 2010.

Au-delà des seuils

Au-dessus des seuils de procédure formalisée (125 000 € ou 193 000 € pour les fournitures et services, 4 845 000 € pour les travaux), les modalités de mise en concurrence sont définies par le code.

Les procédures de conception-réalisation, concours, marchés de définition peuvent être utilisées dans l'ensemble des cas quand le marché répond aux conditions fixées pour y avoir recours.

Exceptions

Quelques exceptions sont définies à l'article 30 et relèvent de la procédure adaptée.

Les possibilités de dématérialisation

La totalité des acheteurs publics sont tenus, depuis le 1er janvier 2005, d'être en mesure d'accepter les candidatures et offres électroniques pour les procédures formalisées (133 000 € ou 206 000 € pour les fournitures et services, 5 150 000 € pour les travaux). Celles-ci doivent être transmises et traitées de façon sécurisée, les textes réglementaires faisant explicitement référence à une sécurisation par signature électronique et par certificat électronique.

Ces procédés cryptographiques permettent surtout de garantir :

Pour répondre à cette obligation légale, un certain nombre d'acteurs ont développé des outils de dématérialisation des marchés publics, le plus souvent sous forme de plate-forme web (en mode application service provider – ASP). D'autres acteurs locaux jouent un rôle d'intermédiaire dans la mise à disposition d'outils de dématérialisation, il s'agit par exemple des entreprises de reprographie, jusqu'à désormais sollicitées lors de la mise à disposition du dossier d'appel d'offre au format papier; la fourniture du dossier dans son format électronique forme une continuité de leur activité.

Fin 2005, des entreprises spécialisées dans la réalisation de plates-formes web commencent à compléter la mise en place de portails nationaux, pour commercialiser des solutions adaptées aux petites structures donnant la possibilité d'ainsi de conserver le lien Maître d'ouvrage > Reprographe > Entrepreneur.

Début 2006, soit 1 an depuis la mise en application de la loi sur la dématérialisation au sein du code des marchés publics, on constate une croissance constante du nombre de consultations de dossier d'appel d'offre dans leur forme électronique. Le besoin d'imprimer plans et pièces écrites reste quant à lui particulièrement important, et aucune baisse d'activité n'est constaté chez les reprographes. L'impact écologique de la dématérialisation n'est pas encore au rendez-vous. Quant au nombre de réponses électroniques de la part des entrepreneurs, il représente moins de 3% de la totalité des réponses. Cette faible participation est liée à une appréhension de la part de l'ensemble des acteurs, une certaine complexité de la procédure pour la réponse électronique, un coût d'acquisition et de formation important sur les outils nécessaires à la signature électronique. Les solutions proposées ne sont pas en phase avec le mode de fonctionnement des entrepreneurs, en majorité des artisans, surtout du fait de leur multiplicité.

En 2010, il sera envisageable pour les pouvoirs adjudicateurs (donneurs d'ordre) d'obliger à répondre de façon électronique, s'ils estiment que cette voie de réponse ne porte pas atteinte à la liberté d'accès à la commande publique. Dès 2007, il est envisageable d'expérimenter la dématérialisation obligatoire.

Il faut noter que pour les procédures sous les seuils européens (ci-dessus), le pouvoir adjudicateur peut exiger des réponses papier, des réponses électroniques ou autoriser les deux modes de réponse.

De la même façon, les marchés subséquents aux accords-cadres peuvent aussi être complètement dématérialisés, quel que soit leur montant.

Enfin, une nouvelle procédure, le dispositif d'acquisition dynamique, ne peut être réalisée que de façon dématérialisée.

La dématérialisation vers les entreprises

L'autre objectif de la dématérialisation est la diffusion de manière électronique des informations vers les entreprises.

L'AAPC

L'AAPC est l'avis d'appel public à la concurrence. Depuis 1999 le BOAMP a labélisé plusieurs entreprises qui sont devenues des diffuseurs officiels (InfoTrade2000 - Doubletrade - Vecteur Plus et bien d'autres) L'objectif premier est de favoriser l'accès à la commande publique aux TPE et PME dématérialisant les supports de diffusion.

Les dossiers de consultation des entreprises

Le législateur a permis dès 2005 aux collectivités de réaliser des économies sur l'envoi des cahiers des charges vers les entreprises (photocopies, timbres, enveloppes, temps…) en diffusant ces derniers via leurs sites internet. Ainsi chaque année ce sont près de 150 millions d'euros qui sont économisés grâce au téléchargement des dossiers de consultation des entreprises (DCE). Les diffuseurs officiels (InfoTrade2000 etc. ) sont par là même devenus des agrégateurs de DCE qu'ils retransmettent aux entreprises intéressées.

Candidatures : conditions de participation de candidats

Sauf cas spécifique, surtout en matière de procédure adaptée (librement organisée par le pouvoir adjudicateur), toute procédure de publicité et de mise en concurrence visant à l'attribution d'un marché public contient deux phases différentes : l'une d'examen des candidatures, l'autre d'examen des offres.

Au stade de l'examen des candidatures, trois vérifications sont effectuées pour les procédures les plus courantes (appels d'offres ouverts et restreints), en application de l'article 52 du code des marchés publics.

En premier lieu, il est vérifié que le dossier apporté par le candidat est complet, et contient par conséquent l'ensemble des pièces demandées dans l'avis de marché ou dans le règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité de demander aux candidats de compléter leur dossier de candidature lorsque des pièces apparaissent manquantes ou incomplètes, à condition de faire usage de cette faculté pour l'ensemble des candidats.

En second lieu, le pouvoir adjudicateur vérifie que le candidat remplit les conditions d'accès à la commande publique. Cette étape vise à s'assurer que le candidat n'est pas dans une situation, prévue par les textes nationaux ou européens, qui lui interdit de se porter candidat. Ces interdictions concernent principalement les hypothèses où le candidat a fait l'objet de condamnation pénales (infractions au code du travail surtout), n'a pas rempli ses obligations fiscales ou sociales, ou encore serait en liquidation judiciaire.

Seules des attestations sur l'honneur peuvent être demandées, se résumant habituellement à ce que le candidat atteste être en conformité avec l'article 43 du code des marchés publics. (Le candidat pressenti à l'issue de la procédure pour être attributaire devra produire d'autres éléments pour attester définitivement de la régularité de sa situation).

En troisième lieu, le pouvoir adjudicateur va vérifier les capacités techniques, professionnelles et financières du candidat.

Cette étape forme l'objectif principal de l'examen des candidatures. Il s'agit de s'assurer que le candidat dispose des moyens nécessaires pour exécuter le marché si ce dernier lui est attribué. Les candidats qui ne sont manifestement pas aptes à exécuter le marché doivent être écartés lors de cette étape.

Cette étape est particulièrement strictement encadrée par le code des marchés publics et la jurisprudence afin d'éviter que les pouvoirs adjudicateurs ne restreignent la concurrence de façon disproportionnée.

Le code des marchés publics 2006 a réformé cette étape en imposant un système de vérification des capacités consistant, en application des articles 52 et 45 :

- d'une part, à annoncer dans les avis de marché ou le règlement de consultation un niveau minimum de capacité auquel les candidats devront satisfaire. Les pouvoirs adjudicateurs ont l'obligation, au contraire de ce qui est fréquemment pratiqué, de fixer ces niveaux, et de les justifier en cas de contentieux ou à défaut, d'indiquer qu'aucun niveau n'est requis. Le niveau peut être par exemple une expérience professionnelle ou des moyens en personnel, la possession d'outils indispensables, ou encore un chiffre d'affaires minimal. La majeure partie est que ce niveau soit proportionné au regard de l'objet et des conditions d'exécution du marché. À titre d'exemple, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas exiger qu'un candidat justifie d'un chiffre d'affaires manifestement disproportionné au regard du montant du marché, cela ne présentant aucun intérêt.

- d'autre part, à annoncer les justificatifs que les candidats sont tenus d'apporter avec leur candidature pour démontrer qu'ils satisfont à ce niveau minimum. Des justificatifs ne peuvent être exigés des candidats que s'ils sont objectivement indispensables pour vérifier que les capacités des candidats satisfont au niveau minimal. Un arrêté fixe une liste limitative des justificatifs que la personne publique acheteuse peut demander (déclarations sur le chiffre d'affaires, attestations de banques, références, certificats de qualifications professionnelles, etc. ). Aucun renseignement autre que ceux figurant sur cette liste ne peut être exigé.

Le pouvoir adjudicateur procède à l'examen de chaque candidature selon ces trois étapes, et doit retenir, en cas de procédure ouverte, toute candidature y satisfaisant. En cas de procédure de type restreint, il peut procéder à un classement des candidatures pour ne retenir que les meilleures, selon le nombre maximum de candidatures acceptables annoncé dans l'avis de marché, si cependant, un tel élément a été indiqué dans l'avis d'appel public à concurrence.

L'étape suivante est l'examen des offres, qui s'effectue sur la base de documents et de critères obligatoirement différents de ceux des candidatures. Les critères sont obligatoirement pondérés ou, à défaut et sous réserve de justifications en cas de contentieux, hiérarchisés. En tout état de cause, le critère "prix" ne peut être éludé par la personne publique. D'ailleurs, si la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce dernier doit obligatoirement être le prix. Ce dernier cas ne sera cependant envisageable que pour des prestations simples ne requérant pas la mise en œuvre de techniques spécifiques.

Négociation

Dans l'ensemble des cas, la négociation est soumise à la règle de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats. Le respect du secret industriel et commercial est aussi une contrainte forte.

En dessous des seuils de marchés formalisés, l'acheteur peut recourir à la négociation sans condition de circonstance ni de montant du marché.

Au-delà des seuils, il ne peut être recouru au marché négocié que dans des cas limitativement énumérés par le code. Ces marchés peuvent être passés avec ou sans publicité préalable, et avec ou sans mise en concurrence, selon les cas définis par l'article 35 du code.

Dans l'ensemble des cas, au-delà des seuils, la commission d'appel d'offre intervient pour attribuer le marché (collectivités) ou donner son avis avant attribution par le pouvoir adjudicateur (État).

La procédure du dialogue compétitif, qui sert à conclure des marchés complexes, est une forme de négociation. Elle ouvre un espace de discussion autour d'un projet embryonnaire, et permet d'élaborer un cahier des charges définitif avec chacun des participants au dialogue. Quand la personne publique estime que le dialogue est arrivé à son terme, elle invite la totalité des candidats ayant participé au dialogue à remettre une offre sur la base des propositions qu'ils auront formulées au cours du dialogue.

Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

L'acheteur doit choisir l'offre «économiquement la plus avantageuse».

Cela veut dire qu'il ne doit pas se fonder seulement sur le critère du prix pour faire son choix, mais préférer le mieux-disant au moins disant. Pour tout autant, le prix reste un critère important.

Cependant, la directive européenne 2004-18 comme le code de 2004 prévoient aussi la possibilité de considérer le «moins-disant» c'est-à-dire le moins cher, comme le «mieux-disant». Cela peut être avéré pour des marchés de fournitures standards (stylos par exemple) ou pour des marchés d'électricité, tant que les obligations de continuité de fournitures, de puissance livrée etc. sont fixées par les clauses du contrat. D'autre part, dans les cas d'attribution du marché sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur a l'obligation, sauf dans de rares cas, de pondérer ses critères de choix dans une grille mathématique précise. Celle-ci est communiquée aux candidats via l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation.

Bien que la France et l'Allemagne aient lutté à Bruxelles contre ce système, ce dernier a été validé dans la directive 2004-18 de mars 2004.

Information des candidats

Les candidats sont informés du rejet de leur candidature ou de leur offre après que le candidat retenu a apporté les documents complémentaires.

Un délai de 10 jours est indispensable entre la réception de cette notification par les candidats rejetés et la signature du marché, pour les marchés à procédure formalisée. Pour les marchés à procédure adaptée, ce délai n'est pas obligatoire.

Tout candidat écarté a la possibilité de demander par écrit les motifs du rejet de sa candidature et la justification du choix. L'acheteur a 15 jours pour répondre. Il peut aussi introduire un référé précontractuel auprès du tribunal administratif pour faire constater les manquements de la personne publique à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. Ce recours doit être introduit avant la signature du marché.

En outre, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007 dit "arrêt Tropic", les candidats évincés ont la possibilité d'introduire un recours de plein contentieux contre le contrat, postérieurement à sa signature. C'est une nouvelle voie de droit ouverte aux candidats évincés qui n'avaient jusqu'tandis que la possibilité d'introduire un recours, non pas contre le contrat, mais contre la décision les informant du rejet de leur candidature ou de leur offre (théorie des actes détachables).

Exécution des marchés

Une fois le marché signé, son exécution répond aussi à des règles, fixées par des documents spécifiques (CCAP, CCTP... ) et/ou généraux (CCAG, CCTG... )

La sous-traitance

Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance dans les conditions suivantes :

Les avances et acomptes

Le titulaire peut se voir verser une avance (la distinction entre avance facultative ou forfaitaire a été supprimée). Le versement d'une avance est obligatoire quand le montant du marché est supérieur à 50 000 euros et si sa durée est supérieure à deux mois. Ce principe autorise des entreprises ne disposant pas de réserves de trésorerie suffisantes de postuler à l'attribution d'un marché. En cours d'exécution du marché, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, le titulaire a droit au versement d'acomptes.

Les avenants

En cas de besoin, l'acheteur et le titulaire du marché peuvent passer des avenants au marché. Cependant, ceux-ci ne doivent pas avoir pour objet de modifier substantiellement l'économie du marché, ou son objet lui-même, sauf sujétion technique imprévue. L'avenant ne se substitue pas au marché. Tout projet d'avenant entraînant une augmentation supérieure de 5% au montant du marché doit être présenté devant la Commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de cette dernière.

Décision de poursuivre

La décision de poursuivre, prévue par l'article 118 du code, est prise quand le montant ou le délai fixé sont dépassés. La décision de poursuivre ne peut être prise que si elle a été expressément prévue par une clause du marché. Le plus souvent adoptée pour les marchés de travaux, elle est définie par le CCAG de travaux.

Publicité a posteriori

L'avis d'attribution intervient au plus tard 48 jours après la notification du marché à l'entreprise attributaire, c'est-à-dire celle qui a remporté la compétition de la consultation de marché. Cette publicité doit contenir les éléments normés prévus par arrêté, et surtout l'objet du marché, le nom de l'entreprise attributaire et le montant auquel le marché a été attribué. Cette publication (dans les mêmes journaux ou supports que ceux utilisés pour l'avis d'appel public à la concurrence) fait courir le délai de recours en plein contentieux (2 mois) pour l'ensemble des entreprises évincées ou ayant un intérêt à agir. À défaut, ce délai n'a jamais commencé à courir.

Pour renforcer la transparence concernant l'utilisation des deniers publics, la personne publique doit aussi publier chaque année la liste des marchés conclus l'année précédente et la liste des attributaires...

Bibliographie

Notes et références

  1. Le code des marchés publics sur le site de Legifrance
  2. Depuis la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite «loi MURCEF», les marchés passés en application du Code des marchés publics sont des contrats administratifs, soumis au contrôle du seul juge administratif.

Voir aussi

Liens externes

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"Les marchés publics : un outil"

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